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Ordonnace du Roi
Mars 1685
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Concernant
la discipline de l’Eglise, et
l’état et qualité des nègres
esclaves, aux îles de l’Amérique.
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Louis...
comme nous devons également nos soins
à tous les peuples que la divine
providence a mis sous notre obéissance
; nous avons bien voulu faire examiner,
en notre présence, les mémoires qui
nous ont été envoyés par nos
officiers de nos îles de l'Amérique,
par lesquels ayant été informé du
besoin qu'ils ont de notre autorité, et
de notre justice, pour y maintenir la
discipline de l'église catholique,
apostolique, et romaine, et pour régler
ce qui concerne l'état des esclaves de
nos dites îles, et désirant y pourvoir,
et leur faire connaître, qu'encore
qu'ils habitent des climats infiniment
éloignés de notre séjour ordinaire,
nous leur sommes toujours présents, non
seulement, par l'étendue de notre
puissance, mais encore par la
promptitude de notre application à les
secourir dans leurs besoins. A ces
causes, ETC.

Art. I. voulons que l'édit du feu Roi
de glorieuse mémoire, notre très honoré
seigneur et père, du 23 avril 1615,
soit exécuté dans nos îles ; ce
faisant, enjoignons à tous nos
officiers de chasser, de nos dites îles,
tous les juifs qui y ont établi leur résidence,
auxquels, comme aux ennemis déclarés
du nom chrétien, nous commandons d'en
sortir dans trois mois, à compter du
jour de la publication des présentes,
à peine de confiscation de corps et de
biens.
Art.II. Tous les esclaves, qui seront
dans nos îles, seront baptisés et
instruits dans la religion catholique,
apostolique et romaine ; enjoignons aux
habitants qui achètent des nègres
nouvellement arrivés, d'en avertir dans
huitaine au plus tard, les gouverneurs
et intendants desdites îles, à peine
d'amende arbitraire, lesquels donneront
les ordres nécessaires pour les faire
inscrire, et baptiser dans le temps
convenable.
Art.III. Interdisons tout exercice
public, d'autre religion que celui de
catholique, apostolique et romaine ;
voulons que les contrevenants soient
punis comme rebelles , et désobéissants
à nos commandements ; défendons toutes
assemblées pour cet effet, lesquelles
nous déclarons conventicules, illicites,
séditieuses, sujettes à la même peine,
qui aura lieu même contre les maîtres
qui les permettrons, ou souffriront à
l'égard de leurs esclaves.
Art.IV. Ne seront préposés aucun
commandeurs à la direction des nègres,
qu'ils fassent profession de la religion
catholique, apostolique et romaine, à
peine de confiscation desdits nègres,
contre les maîtres qui les auront préposés,
et de punition arbitraire contre les
commandeurs qui auront accepté ladite
direction.
Art.V. Défendons à nos sujets de la
religion prétendue réformée ,
d'apporter aucun trouble ni empêchements
à nos sujets, même à leurs esclaves,
dans le libre exercice de la religion
catholique, apostolique et romaine, à
peine de punition exemplaire.
Art.VI. Enjoignons à tous nos sujets de
quelque qualité et conditions qu'ils
soient, d'observer les jours de dimanche
et fêtes, qui font gardés par nos
sujets de la religion catholique,
apostolique et romaine ; leur défendons
de travailler, ni de faire travailler
leurs esclaves aux dits jours, depuis
l'heure de minuit jusqu'à l'autre
minuit, à la culture de la terre, à la
manufacture des sucres, et à tous
autres ouvrages, à peine d'amendes et
de punition arbitraire, contre les maîtres,
et les confiscations tant des sucres,
que des esclaves qui seront surpris, par
nos officiers, dans le travail.
Art.VII. Leur défendons pareillement de
tenir le marché des nègres et de
toutes autres marchandises, aux dits
jours, sur pareilles peines de
confiscations des marchandises qui se
trouveront alors au marché, et d'amende
arbitraire contre les marchands.
Art.VIII. Déclarons nos sujets, qui ne
sont pas de la religion catholique,
apostolique et romaine, incapables de
contracter à l'avenir aucuns mariages
valables ; déclarons bâtards les
enfants qui naîtrons de pareilles
conjonctions, que nous voulons être
tenues et réputées, tenons et réputons,
pour vrais concubinages.
Art.IX Les hommes libres, qui auront un
ou plusieurs enfants de leur concubinage
avec des esclaves, ensemble les maîtres
qui l'auront souffert, seront, chacun,
condamnés en une amende de 2000 livres
de sucre ; et s'ils sont les maîtres de
l'esclave de laquelle ils auront eu
lesdits enfants, voulons, outre l'amende,
qu'ils soient privés de l'esclave et
des enfants ; et qu'elle et eux soient
adjugés à l'hôpital, sans jamais
pouvoir être affranchis ; n'entendons,
toutefois, le présent article, avoir
lieu, lorsque l'homme libre, qui n'était
point marié à autre personne durant
son concubinage avec son esclave, épousera,
dans les formes observées par l'église,
ladite esclave, qui sera affranchie
parce moyen, et les enfants rendus
libres, et légitimes.
Art.X. Les solennités prescrites par
l'ordonnance de Blois, et par la déclaration
de 1639, pour les mariages, seront exécutées,
tant à l'égard des personnes libres,
que des esclaves, sans néanmoins que le
consentement du père et de la mère de
l'esclave y soit nécessaire, mais celui
du maître seulement.
Art.XI. Défendons très expressément,
aux curés, de procéder aux mariages
des esclaves, s'ils ne sont apparoir du
consentement de leurs maîtres ; défendons
aussi, aux maîtres, d'user d'aucune
contrainte sur leurs esclaves pour les
marier contre leur gré.
Art.XII. Les enfants, qui naîtrons des
mariages entre les esclaves, seront
esclaves, et appartiendront aux maîtres
des femmes esclaves, et non à ceux de
leurs maris, si le mari et la femme ont
des maîtres différents.
Art.XIII. Voulons que si le mari esclave
a épousé une femme libre, les enfants
tant mâles que filles, soient de la
condition de leur mère, et soient
libres comme elle, nonobstant la
servitude de leur père ; et que si le père
est libre et la mère esclave, les
enfants soient esclaves pareillement.
Art.XIV. Les maîtres seront tenus de
faire enterrer en terre sainte, et dans
les cimetières destinés à cet effet,
leurs esclaves baptisés ; et à l'égard
de ceux qui mourront sans avoir reçu le
baptême, ils seront enterrés de nuit,
dans quelque champ voisin du lieu où
ils seront décédés.
Art.XV. Défendons aux esclaves de
porter aucune armes offensives, ni de
gros bâtons, à peine de fouet, et de
confiscation des armes au profit de
celui qui les trouvera saisis ; à
l'exception seulement de ceux qui seront
envoyés à la chasse par leurs maîtres,
et qui seront porteurs de leurs billets,
ou marques connues.
Art.XVI. défendons pareillement aux
esclaves appartenant à différents maîtres,
de s'attrouper le jour ou la nuit, sous
prétexte de noces ou autrement, soit
chez l'un de leurs maîtres, ou ailleurs,
et encore moins sur les grands chemins,
ou lieux écartés, à peine de
punitions corporelles, qui ne pourra être
moindre que du fouet, et de la fleur de
lys ; et en cas de récidives, et autres
circonstances aggravantes, pourront être
punis de mort : ce que nous laissons à
l'arbitrage des juges : enjoignons à
tous nos sujets de courir fus aux
contrevenants, de les arrêter, et de
les conduire en prison, bien qu'ils ne
soient point officiers, et qu'il n'y ait
contre eux aucun décret.
Art.XVII. Les maîtres qui seront
convaincus d'avoir permis ou toléré
telles assemblées, composées d'autres
esclaves que de ceux qui leurs
appartiennent, seront condamnés, en
leur propre et privé nom, de réparer
tous le dommage qui aura été fait à
leurs voisins, à l'occasion desdites
assemblées, et en dix livres d'amende
pour la première fois, et au double, en
cas de récidive.
Art.XVIII. Défendons aux esclaves de
vendre des cannes à sucre, pour quelque
cause, et occasion que ce soit, même
avec la permission de leurs maîtres ;
à peine du fouet contre les esclaves,
de 10 livres tournois contre le maître
qui l'aura permis, et de pareille somme
contre l'acheteur.
Art.XIX. Leurs défendons d'exposer en
vente au marché, ni de porter dans les
maisons particulières, pour vendre,
aucune sorte de denrées, même des
fruits, légumes, herbes pour la
nourriture des bestiaux, sans permission
expresse de leurs maîtres, par un
billet ou marques connues ; à peine de
revendication des choses ainsi vendues,
sans restitution du prix par les maîtres,
et de 6 livres tournois d'amende à leur
profit, contre les acheteurs.
Art.XX. Voulons à cet effet que deux
personnes soient préposées par nos
officiers, dans chacun marché, pour
examiner les denrées et marchandises
qui y sont portées par les esclaves,
ensemble les billets et marques de leurs
maîtres, dont ils seront porteurs.
Art.XXI. Permettons, à tous nos sujets
et habitants des îles, de saisir de
toutes les choses dont ils trouveront
les esclaves chargés, lorsqu'ils
n'auront point de billets de leurs maîtres,
ni des marques connues, pour être
rendues incessamment à leurs maîtres,
si leur habitation est voisine du lieu où
les esclaves auront été surpris en délit
; sinon, elles seront incessamment envoyées
à l'hôpital, pour y être déposées,
jusqu'à ce que les maîtres en ayant été
avertis.
Art.XXII. Seront tenus les maîtres, de
faire fournir, pour chaque semaine, à
leurs esclaves âgés de dix ans, et au
dessus, pour leur nourriture, deux pots
et demi mesure de Paris, de farine de
manioc, ou trois cassaves pesant chacune
deux livres et demie, au moins, ou autre
chose à proportion ; et aux enfants
depuis qu'ils sont sevrés, jusqu'à l'âge
de dix ans, la moitié des vivres
ci-dessus.
Art.XXIII. Leur défendons de donner aux
esclaves de l'eau de vie de cannes, ou
guildive, pour tenir lieu de la
substance mentionnée en l'article précédent.
Art.XXIV. Leur défendons pareillement
de se décharger de la nourriture et
subsistance de leurs esclaves, en leur
permettant de travailler certains jours
de la semaine, pour leur compte
particulier.
Art.XXV. Seront tenus les maîtres de
fournir, à chaque esclave, par chacun
an, deux habits de toile, ou quatre
aunes de toile, au gré des maîtres.
Art.XXVI. Les esclaves qui ne seront
point nourris, vêtus et entretenus par
leurs maîtres, selon que nous l'avons
ordonné dans les précédentes,
pourront en donner avis à notre
procureur, et mettre leurs mémoires
entre les mains, sur lesquelles, et même
d'office, si les avis lui viennent
d'ailleurs, les maîtres seront
poursuivis à sa requête, et sans frais
; ce que nous voulons être observé,
pour les crimes et traitements barbares
et inhumains des maîtres, envers leurs
esclaves.
Art.XXVII. Les esclaves infirmes par
vieillesse, maladie ou autrement, soit
que la maladie soit incurable, ou non,
seront nourris et entretenus par leurs
maîtres ; et en cas qu'ils les eussent
abandonnés, les dits esclaves seront
adjugés à l'hôpital, auquel les maîtres
seront obligés de payer 10 sols, par
jour, pour la nourriture et entretien de
chacun esclave.
Art.XXVIII. Déclarons les esclaves ne
pouvoir rien avoir qui ne soit à leurs
maîtres, et tout ce qui leur vient par
industrie, ou par la libéralité
d'autres personnes, ou autrement, à
quelque titre que ce soit, être acquis,
en pleine propriété, à leurs maîtres
; sans que les enfants des esclaves,
leurs pères et mères, leurs parents ou
tous autres, y puissent rien prétendre,
par succession, disposition entre vifs,
ou à cause de mort ; lesquelles
dispositions déclarons nulles, ensemble
toutes les promesses, et obligations
qu'ils auront faites, comme étant
faites par gens incapables de disposer,
et contracter de leur chef.
Art.XXIX. Voulons néanmoins que les maîtres
soient tenus de ce que leurs esclaves
auront fait pour le commandement,
ensemble ce qu'ils auront géré et négocié
dans leurs boutiques, et pour l'espèce
particulière de commerce à laquelle
leurs maîtres les auront préposé, et
en cas que leurs maîtres ne leurs ayant
donné aucun ordre, et ne leurs ayant
point préposé, ils seront tenus
seulement jusque, et à concurrence de
ce qui aura tourné à leurs profits ;
et si rien n'a tourné au profit des maîtres,
le pécule des dits esclaves, que leurs
maîtres leurs auront permis d'avoir, en
sera tenu, après que leurs maîtres en
auront déduit, par préférence, ce qui
pourra leur en être dû, sinon que le pécule
consista, en tout, ou en partie, en
marchandises dont les esclaves auraient
permission de faire trafic à part, sur
lesquelles leurs maîtres viendront,
seulement, par contribution au sol la
livre, avec les autres créanciers.
Art.XXX. Ne pourrons les esclaves, être
pourvus d'offices, ni de commission
ayant quelque fonction publique ; ni être
constitués agents pour autres que leurs
maîtres, pou gérer ou administrer
aucun négoce, ni être arbitres,
experts ou témoins, tant en matière
civile que criminelle ; et en cas qu'ils
soient ouïs en témoignage, leur déposition
ne servira que de mémoire, pour aider
les juges à s'éclaircir d'ailleurs,
sans qu'on en puisse tirer aucune présomption,
conjoncture, ni adminicule de preuve.
Art.XXXI. Ne pourront aussi les esclaves
être partis, ni citer en jugement en
matière civile, tant en demandant,
qu'en défendant ; ni être parties
civiles dans les affaires criminelles ;
sauf à leurs maîtres d'agir et défendre,
en matière civile, et de poursuivre, en
matière criminelle, la préparation des
outrages et excès qui auront été
commis contre leurs esclaves.
Art.XXXII. Pourrons les esclaves être
poursuivis criminellement, sans qu'il
soit besoin de rendre leurs maîtres
parties, sinon en cas de complicité ;
et seront les esclaves acculés, jugés
en première instance par les juges
ordinaires, et par appel au conseil
souverain, sur la même instruction, et
avec les mêmes formalités, que les
personnes libres.
Art.XXXIII. L'esclave qui aura frappé
son maître, ou la femme de son maître,
sa maîtresse, ou le mari de sa maîtresse,
ou leurs enfants, avec contusion, ou
effusion de sang, sera puni de mort
Art.XXXIV. Et quant aux excès de voies
de fait, qui seront commis par les
esclaves contre des personnes libres ;
voulons qu'ils soient sévèrement punis,
même de mort s'il y échoit.
Art.XXXV. Les vols qualifiés, même
ceux de chevaux, cavales, mulets, bœufs
ou vaches, qui auront été fais par les
esclaves ou par les affranchis, seront
punis de peines afflictives, même de
mort si le cas le requiert.
Art.XXXVI . Les vols de moutons, chèvres,
cochons, volailles, cannes à sucre,
pois, mil, manioc, et autres légumes
faits par les esclaves seront punis
selon la qualité du vol, par les juges
qui pourront, s'il y échoit, les
condamner d'être battus de verge par le
l'exécuteur de la haute justice, et
marqués d'une fleur de lys.
Art.XXXVII. Seront tenus, les maîtres,
en cas de vol, ou d'autres dommages causés
par leurs esclaves, outre la peine
corporelle des esclaves, de réparer le
tort en leur nom, s'ils n'aiment mieux
abandonner l'esclave à celui auquel le
tord aura été fait ; ce qu'ils seront
tenus d'opter dans trois jours, à
compter de celui de la condamnation,
autrement ils en seront déchus.
Art.XXXVIII. L'esclave fugitif qui aura
été en fuite pendant un mois, à
compter du jour que son maître l'aura dénoncer
en justice, aura les oreilles coupées,
et sera marqué d'une fleur de lys sur
une épaule ; si il récidive, un autre
mois, à compter pareillement du jour de
la dénonciation, il aura le jarret coupé,
et il sera marqué d'une fleur de lys,
sur l'autre épaule ; et la troisième,
il sera puni de mort.
Art.XXXIX. Les affranchis, qui auront
donné retraite, de leurs maisons, aux
esclaves fugitifs, seront condamnés par
corps, envers les maîtres, en l'amende
de 3000 livres de sucre, par chaque jour
de rétention ; et les autres personnes
libres, qui leur auront donné une
pareille retraite, en dix livres
tournois d'amende, pour chaque jour de rétention.
Art.XL. L'esclave, puni de mort sur la dénonciation
de son maître, non complice du crime
pour lequel il aura été condamné,
sera estimé, devant l'exécution, par
deux des principaux habitants de l'île
qui seront nommés d'office par je juge
; et le prix de l'estimation sera payé
au maître pour à quoi satisfaire, il
sera imposé, par l'intendant, sur
chacune tête des nègres payants le
droit, la somme portée par l'estimation,
laquelle sera régalée sur chacun des nègres,
et levée par le fermier du domaine
royal, pour éviter à frais.
Art.XLI . Défendons aux juges, à nos
procureurs et greffiers, de prendre
aucune taxe dans les procès criminels
contre les esclaves, à peine de
concussion.
Art.XLII. Pourrons seulement les maîtres,
lorsqu'ils croiront que leurs esclaves
l'auront mérité, les faire enchaîner,
et leurs faire battre de verge ou cordes
; leur défendons de leur donner la
torture, ni de leurs faire aucune
mutinerie de membres, à peine de
confiscation des esclaves, et d'être
procédé contre les maîtres,
extraordinairement.
Art.XVIII. Enjoignons à nos officiers
de poursuivre criminellement les maîtres,
ou commandeurs, qui auront tué un
esclave étant sous leur puissance, ou
sous leur direction ; et de punir le
meurtre suivant l'atrocité des
circonstances ; et en cas qu'il ait eu
à l'absolution, permettons à nos
officiers de renvoyer tant les maîtres
que les commandeurs absous, sans qu'ils
aient besoin d'obtenir de nous lettres
de grâce.
Art.XLIV. Déclarons les esclaves être
meubles, et comme tels, entrer dans la
communauté ; n'avoir point de fuite par
hypothèque ; se partager également
entre les cohéritiers, sans préciput
et droit d'aînesse ; n'être sujet au
douaire coutumier, au retrait féodal et
lignager, aux seigneuriaux et féodaux,
aux formalités des décrets, ni au
retranchement des quatre quints en cas
de disposition, à cause de mort, et
testamentaire.
Art.XLV. N'entendons, toutefois, priver
nos sujets de la faculté de les
stipuler propres à leurs personnes, et
aux leurs de leur côté, et ligne,
ainsi qu'il se pratique pour les sommes
de deniers, et autres choses mobilières.
Art.XLVI. Seront, dans les saisies des
esclaves, observées les formes
prescrites par nos ordonnances, et les
coutumes, par les saisies nobiliaires :
voulons que les deniers en provenant
soient distribués par ordre des saisies,
ou, en cas de déconfiture, au sol la
livre, après que les dettes privilégiées
auront été payées et généralement,
que la condition des esclaves soit réglée,
en toutes affaires, comme celle des
autres choses mobilières, aux
exceptions suivantes :
Art.XLVII. Ne pourront être saisis et
venus séparément, le mari et la femme,
et leurs enfants impubères, s'ils sont
sous la puissance d'un même maître : déclarons
nulles les saisies et ventes qui en
seront faîtes ; ce que nous voulons
avoir lieu dans les aliénations
volontaires : sous peine contre ceux qui
feront les aliénations d'être privés
de celui, ou de ceux qu'ils auront gardés,
qui feront adjugés aux acquéreurs,
sans qu'ils soient tenus de faire aucun
supplément de prix.
Art.XLVIII. Ne pourrons aussi les
esclaves, travaillant actuellement dans
les sucreries, indigoteries, et
habitations, âgés de quatorze ans, et
au dessus jusqu'à seize ans, être
saisis pour dettes ; sinon pour ce qui
sera dû du prix de leur achat ; ou que
la sucrerie, indigoterie , ou
habitation, dans laquelle ils
travaillent, soit saisie réellement ; défendons,
à peine de nullité, de procéder par
saisie réelle, et adjudication, par décret,
sur les sucreries, indigoteries, et
habitations, sans y comprendre les nègres
de l'âge susdit, y travaillant
actuellement.
Art.XLIX. Le fermier judiciaire des
sucreries, indigoteries, ou habitations,
saisies réellement, conjointement avec
les esclaves, seront tenu de payer le
prix entier de son bail, sans qu'il
puisse compter, parmi les fruits qu'il
perçoit, les enfants qui seront nés
des esclaves, pendant son bail.
Art.L. Voulons, nonobstant, toutes
conventions contraires, que nous déclarons
nulles, que les dits enfants
appartiennent à la partie saisie, si
les créanciers sont satisfaits
d'ailleurs, ou à l'adjudicataire, s'il
intervient un décret ; et à cet effet,
il sera fait mention, dans la dernière
affiche, avant l'interposition du décret,
desdits enfants nés des esclaves,
depuis la saisie réelle dans laquelle
ils étaient compris.
Art.LI. Voulons, pour éviter aux frais,
et aux longueurs des procédures, que la
distribution du prix entier de
l'adjudication conjointe des fonds, et
des esclaves, et ce qui proviendra du
prix des baux judiciaires, soit faite
entre les créanciers, ou suivant
l'ordre de leurs hypothèques, et privilèges,
sans distinguer ce qui est pour le prix
des esclaves.
Art.LII. Et néanmoins, les droits féodaux,
et seigneuriaux, ne feront payés, qu'à
proportion du prix des fonds.
Art.LIII. Ne seront reçus les lignagers,
et les seigneurs féodaux, à retirer
les fonds décrétés, s'ils ne retirent
les esclaves vendus conjointement avec
les fonds ; ni l'adjudicataire à
retirer les esclaves, sans le fonds.
Art.LIV. Enjoignons aux gardiens,
nobles, et bourgeois usufruitiers,
admoniteurs, et autres jouissants des
fonds auxquels font attachés des
esclaves qui travaillent, de gouverner
lesdits esclaves comme bons pères de
famille ; sans qu'ils soient tenus, après
leur administration finie, de rendre le
prix de ceux qui feront décédés ou
diminués par maladie, vieillesse, ou
autrement, sans leur faute ; et sans
qu'ils puissent aussi retenir comme
fruits à leur profit, les enfants nés
desdits esclaves, durant leur
administration, lesquels nous voulons être
conservés, et rendus à ceux qui en
sont les maîtres, et les propriétaires.
Art.LV. Les maîtres, âgés de vingt
ans, pourront affranchir leurs esclaves,
par tout acte entre vifs, ou à cause de
mort, sans qu'ils soient tenus de rendre
raison de l'affranchissement, ni qu'ils
ayant besoin d'avis de parents, encore
qu'ils soient mineurs de vingt cinq ans.
Art.LVI. Les esclaves, qui auront été
faits légataires universels, par leurs
maîtres, ou nommés exécuteurs
testamentaires, ou tuteurs de leurs
enfants, seront tenus et réputés, les
tenons et réputons, pour affranchis.
Art.LVII . Déclarons les
affranchissements, faits dans nos îles,
leur tenir lieu de naissance dans nos îles
; et les esclaves affranchis n'avoir
besoin de nos lettres de naturalité,
pour jouir de l'avantage de nos sujets
naturels de notre royaumes, terres et
pays de notre obéissance, encore qu'ils
soient nés dans les pays étrangers.
Art.LVIII. Commandons, aux affranchis,
de porter un respect régulier à leurs
anciens maîtres, à leurs veuves, et à
leurs enfants, en sorte que l'injure,
qu'il leur auront faite, soit punie plus
grièvement, que si elle était faite à
une autre personne : les déclarations,
toutefois, francs, et quittes envers eux,
de toutes autres charges, services, et
droits utiles que leurs anciens maîtres
voudraient prétendre, tant sur leurs
personnes, que sur leurs biens, et
successions, en qualité de patron.
Art.LIX. Octroyons, aux affranchis, les
mêmes droits, privilèges, et immunités
dont jouissent les personnes nées
libres ; voulons que le mérite d'une
liberté acquise produise, en eux, tant
pour leur personne, que pour leurs biens,
les mêmes effets que le bonheur de la
liberté naturelle causé à nos autres
sujets.
Art.LX. Déclarons les confiscations et
les amendes, qui n'ont point de
destination particulière, par ces présentes,
nous appartenir, pour être payés à
ceux qui sont préposés à la recette
de nos droits, et de nos revenus :
voulons, néanmoins, que distraction
soit faîte du tiers desdites
confiscations, et amendes, au profit de
l'hôpital établi dans l'île, où
elles auront été adjugées. Si donnons
en mandement, ETC.
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